10. L’administrateur agréé doit respecter en tout temps le droit du client de consulter un autre administrateur agréé, un membre d’un autre ordre professionnel ou toute autre personne compétente.
Si l’intérêt du client l’exige, l’administrateur agréé doit, sur autorisation de celui-ci, consulter un autre administrateur agréé, un membre d’un autre ordre professionnel ou toute autre personne compétente, ou le diriger vers l’une de ces personnes.